Règlement (UE) 2026/667 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/667
RattachementRèglement (UE) 2026/667
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0667)
RéférenceConsidérant 14 du règlement (UE) 2026/667EUR-Lex →

(14) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un objectif intermédiaire de l’Union en matière de climat pour 2040, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de l’ampleur et des incidences de cet objectif, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0667. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).