(14) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’un objectif intermédiaire de l’Union en matière de climat pour 2040, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres, mais peut, en raison de l’ampleur et des incidences de cet objectif, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2026/667 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/667
RattachementRèglement (UE) 2026/667
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0667)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.