Règlement (UE) 2026/687 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0687-20260319 du 19/03/2026, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2026/687
IntituléClôture des enquêtes et procédures sans institution de mesures
RattachementRèglement (UE) 2026/687
VersionVersion d'origine (CELEX 02026R0687-20260319)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2026/687EUR-Lex →

1. Lorsqu’une enquête mène à la conclusion que les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, n’ont pas été atteintes, la Commission publie une décision clôturant l’enquête et la procédure, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 19, paragraphe 3.

2. La Commission publie un rapport exposant ses constatations et les conclusions motivées auxquelles elle est arrivée sur tous les points de fait et de droit pertinents, en tenant pleinement compte de la protection des informations confidentielles au sens de l’article 13.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R0687-20260319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).