Version d'origine : acte du 11/03/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0687-20260319 du 19/03/2026, la plus récente en français).
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2026/687EUR-Lex →
1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur l’application, la mise en œuvre et le respect des obligations figurant dans le présent règlement.
2. Le rapport contient, entre autres, des informations sur l’application de toute mesure de sauvegarde provisoire ou définitive, de toute mesure de surveillance préalable et de toute mesure de surveillance et de sauvegarde régionale, ainsi que sur la clôture de toute enquête ou procédure sans institution de mesures.
3. Le rapport présente également un résumé des statistiques et de l’évolution des échanges avec chaque pays concerné pour lequel une mesure de sauvegarde est en place.
4. Le Parlement européen peut, dans un délai de deux mois à compter de la présentation du rapport de la Commission, inviter celle-ci à une réunion de sa commission compétente afin qu’elle lui expose et lui explique toute question liée à la mise en œuvre du présent règlement.
5. La Commission publie le rapport trois mois au plus tard après l’avoir présenté au Parlement européen et au Conseil.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.