1. Une mesure de sauvegarde peut être instituée conformément au présent règlement lorsqu’un produit originaire d’un pays concerné est importé dans l’Union:
a) dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production ou à la consommation de l’Union; et
b) à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave à l’industrie de l’Union; et que
c) l’augmentation des importations résulte de l’effet d’obligations consenties au titre de l’accord, y compris de la réduction ou de l’élimination des droits de douane sur ce produit.
2. Une mesure de sauvegarde peut prendre l’une des formes suivantes:
a) une suspension de toute nouvelle réduction du taux de droit de douane appliqué au produit concerné en vertu de l’annexe 10-A (Liste de démantèlement tarifaire) de l’accord de partenariat et de l’annexe 2-A (Liste de démantèlement tarifaire) de l’accord intérimaire sur le commerce conclu avec le pays concerné;
b) une augmentation du taux de droit de douane appliqué au produit concerné jusqu’à un niveau ne dépassant pas le moins élevé des taux suivants:
i) le taux de droit de douane de la nation la plus favorisée appliqué au produit concerné à la date d’adoption de la mesure de sauvegarde; ou
ii) le taux de base de droit de douane établi à l’annexe 10-A (Liste de démantèlement tarifaire) de l’accord de partenariat et à l’annexe 2-A (Liste de démantèlement tarifaire) de l’accord intérimaire sur le commerce conclu avec le pays concerné.