Règlement (UE) 2026/687 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0687-20260319 du 19/03/2026, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2026/687
IntituléSuivi
RattachementRèglement (UE) 2026/687
VersionVersion d'origine (CELEX 02026R0687-20260319)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2026/687EUR-Lex →

1. La Commission assure un suivi constant et proactif du marché de l’Union des produits sensibles, notamment en ce qui concerne les tendances en matière d’importation et d’exportation, la production et l’évolution des prix, avec le soutien des observatoires du marché de l’Union établis par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil. À cet effet, la Commission coopère et échange des données de manière régulière avec les États membres, le Parlement européen et l’industrie de l’Union.

2. La Commission évalue rapidement la situation du marché sur la base du suivi visé au paragraphe 1, en établissant un lien entre une éventuelle augmentation des importations des produits sensibles en cause et l’évolution de la production ou de la consommation, du prix et de la part de marché sur le marché de l’Union, ainsi que des exportations à partir de l’Union.

3. À la suite d’une demande dûment justifiée de l’industrie de l’Union concernée, la Commission peut étendre le champ d’application du suivi visé au paragraphe 1 à tous produits autres que ceux mentionnés à l’annexe.

4. La coopération et l’échange de données s’effectuent tant verticalement, entre la Commission et les États membres, qu’horizontalement, entre les États membres.

5. Au plus tard un mois avant la date d’entrée en vigueur de l’accord, la Commission met à la disposition des États membres les paramètres techniques et les types de données qui peuvent faire l’objet d’un suivi sur les marchés au niveau national.

6. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au moins tous les six mois, un rapport de suivi contenant son évaluation de l’incidence des importations de produits sensibles bénéficiant d’un accès préférentiel au marché en vertu de l’accord. Ce rapport porte sur le marché de l’Union et, le cas échéant, porte également sur la situation spécifique dans un ou plusieurs États membres.

Nota : Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R0687-20260319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).