Règlement (UE) 2026/687 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R0687-20260319 du 19/03/2026, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2026/687
IntituléMesures de surveillance préalables
RattachementRèglement (UE) 2026/687
VersionVersion d'origine (CELEX 02026R0687-20260319)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2026/687EUR-Lex →

1. La Commission peut adopter des mesures de surveillance préalables en ce qui concerne les importations d’un produit en provenance d’un pays concerné lorsque les tendances en matière d’importation de ce produit sont telles qu’elles pourraient conduire à l’une des situations visées aux articles 3, 5 et 6. Ces mesures de surveillance préalables sont adoptées par des actes d’exécution en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 19, paragraphe 2.

2. Les mesures de surveillance préalables ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R0687-20260319. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).