(12) Le suivi étroit de tout produit sensible devrait faciliter une prise de décision en temps utile concernant l’ouverture éventuelle d’enquêtes et l’institution ultérieure de mesures de sauvegarde. Par conséquent, la Commission devrait assurer un suivi constant et proactif des importations de tout produit sensible à partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de partenariat ou de l’accord intérimaire sur le commerce. Il y a lieu d’étendre ce suivi à d’autres produits ou secteurs sur demande dûment justifiée de l’industrie concernée de l’Union à la Commission. La Commission devrait présenter, au moins tous les six mois, un rapport de suivi contenant son évaluation de l’incidence des importations de produits sensibles bénéficiant d’un accès préférentiel au marché en vertu des accords, y compris des données sur les volumes et les prix des importations pour tous les produits sensibles.
Règlement (UE) 2026/687 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/687
RattachementRèglement (UE) 2026/687
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0687)
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