(8) Des mesures de sauvegarde ne peuvent être envisagées que lorsque le produit concerné est importé dans l’Union dans des quantités tellement accrues, en termes absolus ou par rapport à la production de l’Union, et à des conditions telles qu’il cause ou menace de causer un préjudice grave aux producteurs de l’Union qui fabriquent des produits similaires ou directement concurrents. Les mesures de sauvegarde devraient revêtir l’une des formes visées dans les accords.
Règlement (UE) 2026/687 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/687
RattachementRèglement (UE) 2026/687
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0687)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.