Règlement (UE) 2026/697 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/697
IntituléLancement d’une action coordonnée et désignation du coordinateur
Rattachement
CHAPITRE V — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET DE MISE EN APPLICATION CONCERNANT LES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES DE GRANDE AMPLEUR AYANT UNE DIMENSION TRANSFRONTALIÈRE
  1. Règlement (UE) 2026/697
  2. CHAPITRE V — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET DE MISE EN APPLICATION CONCERNANT LES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES DE GRANDE AMPLEUR AYANT UNE DIMENSION TRANSFRONTALIÈRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0697)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2026/697EUR-Lex →

1. Lorsqu’il existe de bonnes raisons de soupçonner qu’une pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière pourrait être en cours, les autorités d’application concernées par ladite pratique présumée lancent une action coordonnée fondée sur un accord entre elles. Le lancement de cette action coordonnée est notifié sans tarder à la Commission.

2. Les autorités d’application concernées par la pratique commerciale déloyale présumée de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière désignent une autorité d’application comme coordinateur. Afin de parvenir à un accord sur la désignation du coordinateur, la Commission peut, lorsque cela est nécessaire, faciliter les discussions entre les autorités d’application concernées. Si lesdites autorités d’application ne sont pas en mesure de parvenir à un accord sur cette désignation, l’autorité d’application qui a lancé l’alerte en vertu de l’article 24 est le coordinateur.

3. Les autorités d’application concernées par la pratique commerciale déloyale présumée de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière mènent des enquêtes sur la base des informations dont elles disposent. Elles alertent les autres autorités d’application concernées des résultats de ces enquêtes, conformément à l’article 24.

4. Une autorité d’application se joint à l’action coordonnée si, au cours de celle-ci, il apparaît que cette autorité d’application est concernée par la pratique commerciale déloyale présumée de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière.

5. Afin d’établir qu’une autorité d’application est concernée par une pratique commerciale déloyale présumée de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière, tous les éléments sont pris en compte et, en particulier:

a) les États membres dans lesquels sont établis les acheteurs;

b) les États membres dans lesquels sont établis les fournisseurs qui pourraient être affectés par la pratique commerciale déloyale.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0697. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).