Règlement (UE) 2026/697 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/697
IntituléMotifs du refus de participer à l’action coordonnée
Rattachement
CHAPITRE V — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET DE MISE EN APPLICATION CONCERNANT LES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES DE GRANDE AMPLEUR AYANT UNE DIMENSION TRANSFRONTALIÈRE
  1. Règlement (UE) 2026/697
  2. CHAPITRE V — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET DE MISE EN APPLICATION CONCERNANT LES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES DE GRANDE AMPLEUR AYANT UNE DIMENSION TRANSFRONTALIÈRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0697)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2026/697EUR-Lex →

1. Une autorité d’application ne peut refuser de participer à une action coordonnée que dans une ou plusieurs des situations suivantes:

a) une enquête pénale, une procédure judiciaire ou administrative a déjà été engagée, un jugement a été rendu ou une transaction judiciaire a été conclue à l’encontre du ou des mêmes acheteurs et pour la même pratique commerciale déloyale concernant le même fournisseur et la même période d’exercice de la pratique commerciale déloyale couverte par cette enquête pénale, cette procédure judiciaire ou cette procédure administrative, dans l’État membre de cette autorité d’application;

b) l’autorité d’application a déjà engagé une enquête avant le lancement de l’alerte visée à l’article 24, ou une décision administrative a été adoptée à l’encontre du ou des mêmes acheteurs pour la même pratique commerciale déloyale concernant le même fournisseur et la même période d’exercice de la pratique commerciale déloyale couverte par l’enquête ou la décision administrative dans l’État membre de l’autorité d’application afin de faire cesser la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière;

c) la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière ne s’est pas produite dans l’État membre de ladite autorité d’application et celle-ci ne doit donc prendre aucune mesure d’exécution au titre de l’article 6 de la directive (UE) 2019/633.

2. Lorsqu’une autorité d’application refuse de participer à l’action coordonnée, elle informe sans tarder la Commission et les autres autorités d’application concernées par la pratique commerciale déloyale de grande ampleur ayant une dimension transfrontalière de sa décision, en la motivant et en fournissant les documents justificatifs nécessaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0697. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).