Règlement (UE) 2026/697 · Article

Article 23

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/697
IntituléRôle du coordinateur
Rattachement
CHAPITRE V — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET DE MISE EN APPLICATION CONCERNANT LES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES DE GRANDE AMPLEUR AYANT UNE DIMENSION TRANSFRONTALIÈRE
  1. Règlement (UE) 2026/697
  2. CHAPITRE V — MÉCANISMES D’ENQUÊTE ET DE MISE EN APPLICATION CONCERNANT LES PRATIQUES COMMERCIALES DÉLOYALES DE GRANDE AMPLEUR AYANT UNE DIMENSION TRANSFRONTALIÈRE
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0697)
Référencearticle 23 du règlement (UE) 2026/697EUR-Lex →

1. Le coordinateur désigné conformément à l’article 18, paragraphe 2, se voit confier notamment les missions suivantes:

a) veiller à ce que les autorités d’application participant à l’action coordonnée soient dûment informées en temps utile, de la progression de l’enquête ou de la mesure d’exécution ainsi que des prochaines démarches prévues et des mesures à adopter;

b) coordonner et surveiller les mesures d’enquête prises par les autorités d’application participant à l’action coordonnée, conformément au présent règlement;

c) coordonner la préparation et le partage de tous les documents nécessaires entre les autorités d’application participant à l’action concernée;

d) informer l’acheteur ou les acheteurs du lancement d’une action coordonnée et maintenir le contact avec l’acheteur ou les acheteurs et les autres parties concernées par les mesures d’enquête ou d’exécution, selon le cas, sauf s’il en est convenu autrement par les autorités d’application participant à l’action coordonnée et le coordinateur;

e) le cas échéant, coordonner l’évaluation, les consultations et la surveillance par les autorités d’application participant à l’action coordonnée ainsi que les autres démarches nécessaires pour mettre en œuvre les engagements proposés par l’acheteur concerné;

f) le cas échéant, coordonner les mesures d’exécution adoptées par les autorités d’application participant à l’action coordonnée;

g) coordonner les demandes d’assistance mutuelle introduites par les autorités d’application participant à l’action coordonnée au titre du chapitre III.

Le coordinateur est assisté, dans l’exercice des tâches énoncées au premier alinéa, points b), c), e), f) et g), par les autres autorités d’application participant à l’action coordonnée.

2. Le coordinateur n’est pas tenu responsable des actions ou omissions des autres autorités d’application participant à l’action coordonnée lorsqu’elles exercent les pouvoirs énoncés à l’article 6 de la directive (UE) 2019/633 et dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0697. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).