Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/697
IntituléPersonne de contact responsable pour l’Union
RattachementCHAPITRE VI — COOPÉRATION AVEC LES FOURNISSEURS OU ACHETEURS ÉTABLIS À L’EXTÉRIEUR DE L’UNION
Règlement (UE) 2026/697
CHAPITRE VI — COOPÉRATION AVEC LES FOURNISSEURS OU ACHETEURS ÉTABLIS À L’EXTÉRIEUR DE L’UNION
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0697)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2026/697EUR-Lex →
1. Lorsqu’une autorité d’application prend des mesures d’enquête à l’encontre d’un acheteur établi à l’extérieur de l’Union concernant une pratique commerciale déloyale énoncée à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2019/633, et si elle considère que ledit acheteur ne coopère pas avec elle, elle peut exiger de l’acheteur qu’il désigne comme personne de contact responsable pour l’Union une personne physique ou morale établie sur le territoire de l’Union.
2. La personne de contact responsable pour l’Union visée au paragraphe 1:
a) sert de point de contact principal pour l’autorité d’application concernée;
b) facilite les enquêtes, notamment en fournissant les documents, registres des transactions, données et dépositions de témoin demandés à l’autorité d’application concernée.
3. Lorsque l’acheteur établi à l’extérieur de l’Union ne donne pas suite à la demande visée au paragraphe 1, l’autorité d’application ayant émis la demande alerte sans tarder la Commission et toutes les autres autorités d’application que l’acheteur n’a pas désigné de personne de contact responsable pour l’Union. La Commission peut compléter l’alerte par toute information susceptible de faciliter une action rapide et appropriée de la part des autorités d’application.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.