Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/697
IntituléObligation pour la Commission de présenter des rapports
RattachementCHAPITRE VII — DISPOSITIONS PROCÉDURALES
Règlement (UE) 2026/697
CHAPITRE VII — DISPOSITIONS PROCÉDURALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0697)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2026/697EUR-Lex →
1. Au plus tard le 11 septembre 2031, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu’au Comité économique et social européen et au Comité des régions, un rapport sur l’application du présent règlement. La Commission tient compte de ce rapport lorsqu’elle procède à l’évaluation de la directive (UE) 2019/633. Cette évaluation est accompagnée, le cas échéant, d’une proposition législative concernant le présent règlement.
2. La Commission fonde le rapport visé au paragraphe 1 du présent article sur les rapports annuels visés à l’article 10, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/633. Elle peut, si nécessaire, demander aux États membres des informations complémentaires.
3. Le rapport visé au paragraphe 1 décrit l’évolution des mécanismes de coopération établis au titre du présent règlement et des activités relatives à l’application, en particulier le recensement des types de pratiques commerciales déloyales transfrontalières les plus fréquents, des secteurs les plus affectés et des types d’acheteurs les plus souvent impliqués, y compris ceux établis à l’extérieur de l’Union.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.