(10) Les autorités d’application devraient être habilitées, sur leur propre territoire et conformément à leur droit national, à faire appliquer les décisions définitives infligeant des amendes ou d’autres sanctions aussi efficaces ou les mesures provisoires, au nom d’autres autorités d’application, ou à engager des procédures en vue de l’exécution de telles décisions ou mesures provisoires, à condition que ces autres autorités d’application se soient assurées que les amendes ou d’autres sanctions aussi efficaces ou mesures provisoires, ne puissent pas être exécutées dans les États membres de ces autres autorités d’application.
Règlement (UE) 2026/697 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/697
RattachementRèglement (UE) 2026/697
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0697)
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