(20) Étant donné que la directive (UE) 2019/633 protège également les fournisseurs de l’Union contre les pratiques commerciales déloyales des acheteurs établis à l’extérieur de l’Union, et protège les fournisseurs établis à l’extérieur de l’Union lorsqu’ils vendent des produits agricoles et alimentaires à l’intérieur de l’Union, le présent règlement devrait aussi prévoir des règles pour la coopération des autorités d’application les unes avec les autres en ce qui concerne les pratiques commerciales déloyales dans lesquelles sont impliqués des acheteurs et des fournisseurs établis à l’extérieur de l’Union et qui sont interdites par la directive (UE) 2019/633.
Règlement (UE) 2026/697 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/697
RattachementRèglement (UE) 2026/697
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0697)
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