Règlement (UE) 2026/697 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/697
RattachementRèglement (UE) 2026/697
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0697)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2026/697EUR-Lex →

(21) La directive (UE) 2019/633 protège également les fournisseurs de l’Union contre les pratiques commerciales déloyales des acheteurs établis à l’extérieur de l’Union. Il convient donc d’établir des règles permettant aux autorités d’application de mener plus efficacement des enquêtes dans ce type de cas. À cette fin, une autorité d’application devrait pouvoir demander qu’un acheteur désigne un point de contact au sein de l’Union pour servir de point de contact principal pour l’autorité d’application et pour faciliter l’enquête. Les autorités d’application devraient également s’informer mutuellement et informer la Commission dans les cas où un acheteur ne donne pas suite à une telle demande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0697. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).