(3) La directive (UE) 2019/633 impose aux États membres de désigner des autorités d’application de manière à garantir que les interdictions prévues par ladite directive sont effectivement respectées. Ladite directive exige également de la Commission et de ces autorités d’application qu’elles coopèrent étroitement de manière à garantir une approche commune à l’égard de la mise en œuvre des règles énoncées dans ladite directive. En particulier, les autorités d’application doivent s’efforcer de prévenir ou de faire cesser les pratiques commerciales déloyales ayant une dimension transfrontalière qui se produisent sur leurs territoires respectifs. Pour ce faire, elles doivent travailler ensemble, y compris en échangeant des informations et en coopérant aux enquêtes qui ont une dimension transfrontalière. Bien que le champ d’application et les possibilités de coopération au titre de la directive (UE) 2019/633 restent entièrement disponibles pour les autorités d’application des États membres, il convient de remédier à certaines difficultés liées au mécanisme de coopération et d’accroître son efficacité.
Règlement (UE) 2026/697 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/697
RattachementRèglement (UE) 2026/697
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0697)
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