Règlement (UE) 2026/697 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/697
RattachementRèglement (UE) 2026/697
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0697)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2026/697EUR-Lex →

(7) Les autorités d’application devraient avoir le pouvoir de se communiquer tout élément de fait ou de droit, y compris des informations confidentielles, et de l’utiliser comme élément de preuve, conformément à leur droit national. Les informations fournies devraient seulement être utilisées comme moyen de preuve aux fins de l’application du présent règlement afin de faire respecter les règles établies par la directive (UE) 2019/633 et pour l’objet pour lequel elles ont été recueillies par l’autorité d’application requise. La confidentialité des informations fournies devrait être garantie en tenant dûment compte des intérêts légitimes d’une personne physique ou morale concernée. Les demandes de protection d’informations présentées par les plaignants sur la base de l’article 5, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/633 devraient être prises en compte, et la protection devrait également être assurée dans le cadre d’une application transfrontalière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0697. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).