(8) Dans le but de contribuer à faire cesser les pratiques commerciales déloyales qui ont une dimension transfrontalière, les autorités d’application devraient être habilitées, sur leur propre territoire, à prendre des mesures d’enquête au nom d’autres autorités d’application. Ces mesures d’enquête devraient être prises par l’autorité d’application requise conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés au titre de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), de la directive (UE) 2019/633 et conformément à son droit national.
Règlement (UE) 2026/697 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/697
RattachementRèglement (UE) 2026/697
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0697)
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