Règlement (UE) 2026/697 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/697
RattachementRèglement (UE) 2026/697
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0697)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2026/697EUR-Lex →

(8) Dans le but de contribuer à faire cesser les pratiques commerciales déloyales qui ont une dimension transfrontalière, les autorités d’application devraient être habilitées, sur leur propre territoire, à prendre des mesures d’enquête au nom d’autres autorités d’application. Ces mesures d’enquête devraient être prises par l’autorité d’application requise conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés au titre de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), de la directive (UE) 2019/633 et conformément à son droit national.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0697. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).