Règlement délégué (UE) 2026/699 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/699
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/699
Versionacte d'origine du 23/03/2026 (CELEX 32026R0699)
RéférenceConsidérant 16 du règlement délégué (UE) 2026/699EUR-Lex →

(16) Lorsque les constructeurs de véhicules, aux fins de l’accès aux informations du système OBD, du diagnostic, de la réparation et de l’entretien, du suivi et de l’inspection des véhicules, permettent l’accès au flux de données embarqué par d’autres moyens que l’utilisation du port de données sériel du connecteur de liaison de données normalisé, le même accès et les mêmes informations devraient être mis à la disposition de tous les opérateurs indépendants dans des conditions non discriminatoires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).