Règlement délégué (UE) 2026/699 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/699
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/699
Versionacte d'origine du 23/03/2026 (CELEX 32026R0699)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2026/699EUR-Lex →

(2) L’article 4, paragraphe 5, point d), du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil (ci-après les «règles de l’Union en matière de cybersécurité») prévoit que les constructeurs doivent se conformer aux exigences applicables en matière de protection des véhicules contre les cyberattaques. Les prescriptions techniques et les procédures d’essai adoptées à cet effet s’appuient sur les prescriptions du règlement ONU no 155.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).