Règlement délégué (UE) 2026/699 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2026/699
RattachementRèglement délégué (UE) 2026/699
Versionacte d'origine du 23/03/2026 (CELEX 32026R0699)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2026/699EUR-Lex →

(9) En fonction de la nature et des conséquences de l’accès demandé, les constructeurs de véhicules devraient être autorisés à exiger des fabricants d’outils de diagnostic utilisés pour accéder aux informations du système OBD qu’ils authentifient l’outil et l’opérateur indépendant qui demande l’accès, ou son salarié, et qu’ils garantissent la traçabilité en consignant et en conservant les informations pertinentes relatives à cet accès. Ils devraient également être autorisés, dans des cas spécifiques, à exiger la connexion au serveur du constructeur du véhicule.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0699. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).