Règlement d’exécution (UE) 2026/705 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/705
IntituléDispositions transitoires
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/705
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0705)
Référencearticle 6 du règlement d’exécution (UE) 2026/705EUR-Lex →

1. Un passeport établi conformément au modèle de passeport figurant dans la partie 1 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 est réputé conforme au modèle de passeport figurant dans la partie 1 de l’annexe I du présent règlement lorsqu’il a été délivré avant le 1er janvier 2028 pour des mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un autre État membre.

2. Un passeport établi conformément au modèle de passeport figurant dans la partie 3 de l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 est réputé conforme au modèle de passeport figurant dans la partie 1 de l’annexe II du présent règlement lorsqu’il a été délivré avant le 1er janvier 2028 pour des mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2026/636 de la Commission.

3. Pendant une période transitoire expirant le 31 mars 2027, un certificat zoosanitaire établi conformément au modèle de certificat zoosanitaire figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no 577/2013 est réputé conforme au modèle de certificat zoosanitaire figurant dans la partie 1 de l’annexe III du présent règlement lorsqu’il a été délivré avant le 1er octobre 2026 pour des mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire.

4. Un certificat zoosanitaire établi conformément au modèle de certificat zoosanitaire figurant dans la partie 1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/1938 est réputé conforme au modèle de certificat zoosanitaire figurant dans la partie 1 de l’annexe IV du présent règlement lorsqu’il a été délivré avant le 1er octobre 2026 pour des mouvements non commerciaux d’oiseaux de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2026/636 de la Commission du 20 mars 2026 portant adoption de listes de pays tiers ou territoires qui remplissent certaines conditions applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie (JO L, 2026/636, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/636/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).