Règlement d’exécution (UE) 2026/705 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/705
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/705
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0705)
RéférenceAnnexe III du règlement d’exécution (UE) 2026/705EUR-Lex →

PARTIE 1

Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements non-commerciaux de chiens, de chats et de furets de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131

Partie I: Renseignements concernant le lot expédié

| PAYS: | Certificat zoosanitaire vers l’UE

|

I.1. Expéditeur

Nom

Adresse

Téléphone

|

I.2. No de référence du certificat

| I.2.a.

|

I.3. Autorité centrale compétente

|

I.4. Autorité locale compétente

|

I.5. Destinataire

Nom

Adresse

Code postal

Téléphone

|

I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE

|

I.7. Pays d’origine

| Code ISO |

I.8. Région d’origine

| Code |

I.9. Pays de destination

| Code ISO |

I.10. Région de destination

| Code

|

|

I.11. Lieu d’origine

|

I.12. Lieu de destination

|

I.13. Lieu de chargement

|

I.14. Date du départ

|

I.15. Moyen de transport

|

I.16. PCF d’entrée dans l’UE

|

I.17. Numéro(s) CITES

|

I.18. Description des marchandises

| |

I.19. Code marchandise (code SH)

010619

| | |

I.20. Quantité

|

I.21. Température des produits

|

I.22. Nombre total de conditionnements

|

I.23. No des scellés/des conteneurs

|

I.24. Type de conditionnement

|

I.25. Marchandises certifiées aux fins de:

Animaux de compagnie ☐

|

I.26. Pour transit vers un pays tiers

|

I.27. Pour importation ou admission dans l’UE

|

I.28. Identification des marchandises

| Espèce (nom scientifique) | Sexe | Couleur | Race | Numéro d’identification | Méthode d’identification et emplacement |

Date de naissance

[jj/mm/aaaa]

Partie II: Certification

| | PAYS: | Certificat zoosanitaire vers l’UE

| |

II. Renseignements sanitaires

|

II.a. No de référence du certificat

| II.b.

Je soussigné, vétérinaire officiel (1)/vétérinaire habilité par l’autorité compétente (1) de … (nom du pays tiers ou territoire), certifie que:

(1) soit

[II.1. les animaux décrits dans la case I.28 sont déplacés par groupe de cinq au maximum;]

(1) soit

[II.1. les animaux décrits dans la case I.28 sont déplacés par groupe de plus de cinq, sont âgés de plus de six mois et vont participer à des concours, des expositions, des manifestations sportives ou des entraînements en vue de ces événements, et le propriétaire ou la personne physique a fourni des preuves (2) selon lesquelles les animaux sont enregistrés

(1) soit [pour participer à un tel événement;]

(1) soit [auprès d’une association organisant de tels événements;]

[II.2. les animaux décrits dans la case I.28 ne présentent aucun symptôme de maladie et sont aptes à effectuer le mouvement non commercial le … (insérer la date jj/mm/aaaa);]

[II.3. les animaux décrits dans la case I.28 étaient âgés d’au moins 12 semaines au moment de la vaccination antirabique, au moins 21 jours se sont écoulés depuis l’achèvement de la vaccination antirabique primaire (3) administrée conformément aux exigences de validité fixées dans la partie I de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission et toute revaccination ultérieure a été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure (4); et:

(1) soit

[II.3.1. les animaux décrits dans la case I.28 proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire mentionné à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2026/636 de la Commission, soit 1) directement, soit 2) via un pays tiers ou un territoire mentionné à ladite annexe, ou 3) via un pays tiers ou un territoire autre que ceux énumérés à ladite annexe conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2026/131 de la Commission (5) et les données détaillées de la ou des vaccinations antirabiques concernées sont fournies dans le tableau ci-après;]

(1) soit

[II.3.1. les animaux décrits dans la case I.28 proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire autre que ceux énumérés à l’annexe I ou à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2026/636 ou doivent transiter par ce pays tiers ou ce territoire et une épreuve de titrage des anticorps antirabiques (6), effectuée sur un échantillon sanguin prélevé par le vétérinaire habilité par l’autorité compétente à la date indiquée dans le tableau ci-après, au moins 30 jours après la date de la primovaccination, ou pendant une série vaccinale valable ayant cours, et au plus tard 90 jours avant la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire, a montré un titrage des anticorps égal ou supérieur à 0,5 UI/ml (7) et toute revaccination ultérieure a été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure (4), et les données détaillées de la ou des vaccinations antirabiques concernées ainsi que la date de prélèvement de l’échantillon en vue du test de réponse immunitaire sont fournies dans le tableau ci-après:

| Transpondeur ou tatouage | Date de vaccination [jj/mm/aaaa] | Désignation et fabricant du vaccin | Numéro du lot | Validité de la vaccination |

Date de prélèvement de l’échantillon sanguin

[jj/mm/aaaa]

| Code alphanumérique de l’animal |

Date d’implantation et/ou de lecture (8)

[jj/mm/aaaa]

|

Du

[jj/mm/aaaa]

|

au

[jj/mm/aaaa]

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

| | | | | | | |

(1) soit

[II.4. les chiens décrits dans la case I.28 sont destinés à un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis» (9) et ont été traités contre Echinococcus multilocularis, et les données détaillées du traitement administré par le vétérinaire conformément à l’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission sont fournies dans le tableau ci-après (10) (11).]

(1) soit

[II.4. les chiens décrits dans la case I.28 n’ont pas été traités contre Echinococcus multilocularis (12).]

| Numéro du transpondeur ou du tatouage de l’animal | Traitement contre l’échinocoque | Vétérinaire administrant le traitement

| Désignation et fabricant du produit | Date [jj/mm/aaaa] et heure[00 h 00] du traitement | Nom (en capitales), cachet et signature

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

(1) soit

[II.5. le propriétaire a déclaré (13) que le mouvement de l’animal de compagnie constitue un mouvement non commercial.]

(1) soit

[II.5. le propriétaire a autorisé le mouvement non commercial de l’animal de compagnie dans une déclaration signée (14) et fourni la preuve (2) de son mouvement, et le propriétaire/la personne autorisée a déclaré (13) que le mouvement de l’animal de compagnie constitue un mouvement non commercial.]]

Notes

a) Le présent certificat zoosanitaire est destiné à accompagner des chiens de compagnie (Canis lupus familiaris), des chats de compagnie (Felis silvestris catus) et des furets de compagnie (Mustela putorius furo).

b) Le présent certificat zoosanitaire est valable pendant 10 jours à compter de sa date de délivrance par le vétérinaire officiel ou, dans le cas du vétérinaire habilité, de la date d’approbation par l’autorité compétente, jusqu’à la date des contrôles documentaires et des contrôles d’identité au point d’entrée désigné des voyageurs dans l’Union.

En cas de transport par voie maritime, cette période de 10 jours est prolongée d’une période correspondant à la durée du voyage par voie maritime.

En cas de mouvements ultérieurs à destination d’autres États membres, le présent certificat zoosanitaire est valable pour une période de six mois au total à compter de la date des contrôles documentaires et des contrôles d’identité effectués au point d’entrée des voyageurs dans l’Union ou jusqu’à la date d’expiration de la validité de la vaccination antirabique, la première date atteinte étant retenue.

Partie I:

Case I.5: Destinataire: indiquer l’État membre de première destination.

Case I.28: Méthode d’identification: choisir entre transpondeur et tatouage.

Numéro d’identification: indiquer le code alphanumérique du transpondeur ou du tatouage.

Date de naissance: comme indiqué par le propriétaire.

Partie II:

(1) Choisir la mention qui convient.

(2) Les preuves visées au point II.1 (par exemple reçu du billet d’entrée à l’événement, carte de membre) et au point II.5 (par exemple carte d’embarquement, billet d’avion) sont remises, sur demande, aux autorités compétentes chargées des contrôles visés au point b) des notes.

(3) Toute revaccination doit être considérée comme une primovaccination si elle n’a pas été administrée au cours de la période de validité de la vaccination antérieure.

(4) Une copie certifiée des données d’identification et de vaccination des animaux concernés est jointe au certificat zoosanitaire.

(5) La troisième possibilité est subordonnée au respect de la condition selon laquelle le propriétaire ou la personne physique que le propriétaire a autorisée, par écrit, à effectuer un mouvement non commercial des animaux de compagnie pour son compte doit fournir, à la demande des autorités compétentes chargées des contrôles visés au point b) des notes, une déclaration établissant que les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage et sont restés confinés dans un moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un aéroport international pendant leur transit par un pays tiers ou un territoire autre que ceux énumérés aux annexes du règlement d’exécution (UE) 2026/636. Cette déclaration est conforme aux exigences en matière de format, de présentation et de langues énoncées dans les parties 5 et 6 de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2026/705 de la Commission.

(6) L’épreuve de titrage des anticorps antirabiques visée au point II.3.1:

— doit être effectuée sans retard injustifié sur un échantillon prélevé par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité, au moins 30 jours après la date de la primovaccination ou pendant une série vaccinale valable ayant cours, et au plus tard 90 jours avant la date de délivrance du présent certificat zoosanitaire,

— doit attester un niveau d’anticorps sériques neutralisant le virus rabique supérieur ou égal à 0,5 UI/ml,

— doit être réalisée par un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ou par un laboratoire d’un pays tiers ou d’un territoire figurant à l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, désigné conformément à l’article 37, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/625 pour la réalisation de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques prévue au point 1 de l’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2020/692,

— ne doit pas être renouvelée pour un animal l’ayant subie avec succès et qui a été revacciné contre la rage au cours de la période de validité d’une vaccination antérieure.

Une copie certifiée du rapport officiel du laboratoire désigné concernant les résultats de l’épreuve de titrage des anticorps antirabiques visée au point II.3.1 est jointe au certificat zoosanitaire.

(7) En certifiant ces résultats, le vétérinaire officiel confirme qu’il a vérifié, dans la mesure de ses moyens et, si nécessaire, par des contacts avec le laboratoire mentionné dans le rapport, l’authenticité du rapport de laboratoire concernant les résultats de l’épreuve de titrage des anticorps visée au point II.3.1.

(8) En combinaison avec la note 4, le marquage des animaux concernés par l’implantation d’un transpondeur ou par un tatouage clairement lisible ayant été appliqué avant le 3 juillet 2011 doit être vérifié avant toute inscription dans le présent certificat zoosanitaire et doit toujours précéder toute vaccination ou, le cas échéant, tout test effectué sur ces animaux.

(9) États membres ou zones d’États membres énumérés à l’annexe XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/620 de la Commission.

(10) Le tableau visé au point II.4 doit être utilisé pour indiquer les données détaillées concernant tout traitement supplémentaire administré après la date de la signature du certificat zoosanitaire et avant l’entrée prévue dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis».

(11) Le tableau visé au point II.4 doit être utilisé pour indiquer les données détaillées des traitements administrés après la date de signature du certificat zoosanitaire aux fins des mouvements ultérieurs à destination d’autres États membres décrits au point b) des notes, et en combinaison avec la note 12.

(12) Le traitement contre Echinococcus multilocularis visé au point II.4 doit:

— être administré par un vétérinaire au plus tôt 120 heures et au plus tard 24 heures avant la date prévue d’introduction des chiens dans un État membre ou une zone d’un État membre bénéficiant du statut «indemne d’infection à Echinococcus multilocularis»,

— être constitué d’un médicament approuvé qui contient la dose appropriée de praziquantel ou de substances pharmacologiquement actives dont il a été démontré qu’elles permettent, seules ou combinées, de réduire la charge en formes intestinales matures et immatures du parasite Echinococcus multilocularis chez les espèces hôtes concernées.

(13) La déclaration visée au point II.5 est jointe au présent certificat zoosanitaire et est conforme aux exigences énoncées dans le modèle ainsi qu’aux exigences supplémentaires figurant dans les parties 2 et 6 de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2026/705.

(14) La déclaration visée au point II.5 est jointe au présent certificat zoosanitaire et est conforme aux exigences énoncées dans le modèle ainsi qu’aux exigences supplémentaires figurant dans les parties 1 et 6 de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2026/705.

| Vétérinaire officiel/vétérinaire habilité

| Nom (en lettres capitales): | Qualification et titre:

| Adresse: |

| Téléphone: |

| Date: |

| Signature: | Cachet:

| Visa de l’autorité compétente (n’est pas nécessaire lorsque le certificat zoosanitaire est signé par un vétérinaire officiel)

| Nom (en lettres capitales): | Qualification et titre:

| Adresse: |

| Téléphone: |

| Date: |

| Signature: | Cachet:

| Fonctionnaire au point d’entrée des voyageurs

| Nom du fonctionnaire ou de l’autorité publique compétente (en lettres capitales): |

| Adresse: |

| Téléphone: |

| Courriel: |

| Date d’exécution des contrôles documentaires et des contrôles d’identité:

| Signature: | Cachet:

PARTIE 2

Notes expliquant comment compléter le modèle de certificat zoosanitaire visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131

1. Lorsqu’il est précisé dans le certificat zoosanitaire qu’il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles peuvent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son cachet, ou être entièrement supprimées.

2. L’original de chaque certificat zoosanitaire se compose d’un seul feuillet, ou, si cela ne suffit pas, se présente sous une forme telle que tous les feuillets nécessaires font partie d’un tout intégré et indivisible.

3. Le certificat zoosanitaire est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée ainsi qu’en anglais. Il est complété en lettres majuscules.

4. Si des feuilles ou des justificatifs supplémentaires sont joints au certificat, ceux-ci sont réputés faire partie du certificat zoosanitaire original; le vétérinaire officiel appose sa signature et son cachet sur chacune des pages.

5. Lorsque le certificat zoosanitaire, y compris les feuilles supplémentaires visées au point 4, comporte plus d’une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) — et le numéro de référence du certificat zoosanitaire attribué par l’autorité compétente doit figurer en haut de chaque page.

6. Le certificat zoosanitaire original est délivré par un vétérinaire officiel du pays tiers ou du territoire d’expédition ou par un vétérinaire habilité, puis approuvé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’expédition. L’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’expédition garantit le respect de règles et de principes de certification équivalant à ceux fixés dans le règlement (UE) 2017/625.

7. La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exception des reliefs et des filigranes.

8. Le numéro de référence du certificat zoosanitaire visé dans les cases I.2 et II.a est délivré par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’expédition.

Aller plus loin

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