PARTIE 1
Modèle de certificat zoosanitaire pour les mouvements non-commerciaux d’oiseaux de compagnie à destination d’un État membre en provenance d’un pays tiers ou d’un territoire, visé à l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2021/131
Partie I: Renseignements concernant le lot expédié
| PAYS: | Certificat zoosanitaire vers l’UE
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I.1. Expéditeur
Nom
Adresse
Téléphone
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I.2. No de référence du certificat
| I.2.a.
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I.3 Autorité centrale compétente
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I.4. Autorité locale compétente
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I.5. Destinataire
Nom
Adresse
Code postal
Téléphone
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I.6. Intéressé au chargement au sein de l’UE
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I.7. Pays d’origine
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Code
ISO
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I.8. Région d’origine
| Code |
I.9. Pays de destination
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Code
ISO
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I.10. Région de destination
| Code
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I.11. Lieu d’origine
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I.12. Lieu de destination
| Nom | Nom | Numéro d’agrément
| Adresse | Adresse
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I.13. Lieu de chargement
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I.14. Date du départ
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I.15. Moyen de transport
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I.16. PCF d’entrée dans l’UE
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I.17. Numéro(s) CITES
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I.18. Description des marchandises
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I.19. Code marchandise (code SH)
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I.20. Quantité
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I.21. Température des produits
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I.22. Nombre total de conditionnements
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I.23. No des scellés/des conteneurs
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I.24. Type de conditionnement
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I.25. Marchandises certifiées aux fins de:
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☐ Animaux de compagnie
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☐ Quarantaine
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I.26. Pour transit vers un pays tiers
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I.27. Pour importation ou admission dans l’UE
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I.28. Identification des marchandises
| Espèce (nom scientifique) | Méthode d’identification | Numéro d’identification | Quantité
Partie II: Certification
| | PAYS: | Certificat zoosanitaire vers l’UE
| | II. Renseignements sanitaires |
II.a. No de référence du certificat
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II.b. No de référence IMSOC
Je soussigné, vétérinaire officiel (1)/vétérinaire habilité par l’autorité compétente (1) de … (nom du pays tiers ou du territoire), certifie que:
II.1. les oiseaux décrits dans la case I.28 sont déplacés par groupe de cinq au maximum;
II.2. le pays ou territoire d’expédition est …, qui est membre de l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA);
II.3. les oiseaux décrits dans la case I.28 ont fait l’objet ce jour, soit dans les 48 heures soit le dernier jour ouvrable précédant la date d’expédition, d’un examen clinique qui a révélé qu’ils ne présentaient aucun signe apparent de maladie et qu’ils sont aptes à effectuer le mouvement non commercial;
(1) (2) soit [II.4. les oiseaux:
(1) soit [proviennent d’un pays tiers ou d’un territoire inscrit dans la première colonne du tableau figurant dans la partie 1 des annexes V, XIV ou XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission et ont été maintenus en isolement dans les locaux précisés dans la case I.11 sous contrôle officiel pendant moins 30 jours avant la date d’expédition et efficacement protégés contre tout contact avec d’autres oiseaux;]]
(1) soit [ont été vaccinés (3) le … [jj/mm/aaaa] et ont reçu un rappel (3), effectué le … [jj/mm/aaaa], avec un vaccin autorisé contre le virus de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7. La vaccination a eu lieu au cours des six derniers mois et au plus tard 60 jours avant la date d’expédition, conformément aux instructions du fabricant, le ou les vaccins utilisés ne devant pas être des vaccins vivants atténués;]]
(1) ou [ont été isolés pendant au moins 14 jours avant la date d’expédition et ont été soumis à un test de détection de l’antigène ou du génome de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7 (4) aux résultats négatifs, ainsi que le prévoit la partie concernée du chapitre sur l’influenza aviaire du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OMSA, réalisé sur un échantillon prélevé le … [jj/mm/aaaa], au plus tôt le septième jour de l’isolement;]]
(1) (5) soit [II.4. le propriétaire ou la personne autorisée a déclaré (6) et fourni des preuves (7) qu’il ou elle a pris des dispositions pour mettre les oiseaux en quarantaine, durant une période d’au moins 30 jours immédiatement postérieure à leur introduction dans l’Union, dans un établissement de quarantaine agréé, conformément à l’article 14 du règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission;]
II.5. le propriétaire ou la personne autorisée a déclaré (6) et fourni des preuves que:
II.5.1. les oiseaux sont des animaux de compagnie, au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil, devant effectuer un mouvement non commercial.
II.5.2. durant la période qui s’écoulera entre l’examen clinique préalable au mouvement des oiseaux visé au point II.3 et leur départ réel, ceux-ci seront isolés à l’endroit suivant (8): … et n’entreront pas en contact avec d’autres oiseaux;
(1) soit
[II.5.3. les oiseaux seront transférés dans un ménage privé ou une autre résidence au sein de l’Union, spécifié dans la case I.12, et seront isolés des autres oiseaux pendant une période d’au moins 30 jours à compter de la date de leur entrée dans l’Union, et
(1) soit [les oiseaux ont été confinés sur le lieu d’origine durant une période d’au moins 30 jours immédiatement antérieure à la date de leur expédition sans avoir été en contact avec d’autres oiseaux;]]
(1) soit [les oiseaux ont été vaccinés contre l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7 par un vétérinaire;]]
(1) ou [les oiseaux ont été isolés pendant 14 jours avant le mouvement et soumis à un test de détection de l’antigène ou du génome de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7 aux résultats négatifs;]]
(1) soit
[II.5.3. il ou elle a pris des dispositions pour mettre les oiseaux en quarantaine, durant une période d’au moins 30 jours immédiatement postérieure à leur introduction dans l’Union, dans l’établissement de quarantaine … (insérer le nom de l’établissement de quarantaine) mentionné dans la case I.12.]
Notes
Partie I:
Case I.5: Destinataire: indiquer l’État membre de première destination.
Case I.7: Le cas échéant, indiquer le code du pays tiers ou du territoire tel qu’il apparaît dans la première colonne du tableau figurant dans la partie 1 des annexes V, XIV ou XIX du règlement d’exécution (UE) 2021/404.
Case I.19: Utiliser le code SH approprié: 01.06.31, 01.06.32 ou 01.06.39.
Case I.20: Indiquer le nombre total d’animaux.
Case I.23: Si les oiseaux de compagnie n’ont pas été identifiés individuellement dans le pays tiers ou le territoire d’expédition, conformément à l’article 22, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2026/131 de la Commission. Indiquer dans cette case le numéro du scellé apposé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’expédition sur leur conteneur.
Case I.28: Si les oiseaux doivent porter un marquage individuel lisible, indélébile et permanent, indiquer le code alphanumérique et préciser la méthode d’identification choisie (pinçon, bague, transpondeur injectable ou boucle).
Partie II:
(1) Choisir la mention qui convient.
(2) Les oiseaux certifiés dans ces conditions doivent être marqués individuellement conformément à l’article 22 du règlement délégué (UE) 2026/131 et le numéro doit être indiqué dans la case I.28 du certificat zoosanitaire.
(3) La vaccination visée aux points II.4 et II.5 doit être administrée par un vétérinaire officiel ou habilité du pays tiers ou du territoire d’expédition. L’original ou une copie certifiée conforme des carnets de vaccination est joint au certificat zoosanitaire.
(4) Le test de détection de l’antigène ou du génome du virus de l’influenza aviaire des sous-types H5 et H7 visé au point II.4 doit avoir été réalisé sur des échantillons prélevés par un vétérinaire officiel ou habilité du pays tiers ou du territoire d’expédition. L’original ou une copie certifiée conforme du rapport de laboratoire est joint au certificat zoosanitaire.
(5) Lorsqu’ils ne sont pas marqués individuellement conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2026/131, les oiseaux certifiés dans ces conditions doivent être placés dans un conteneur scellé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’expédition avant leur expédition vers l’Union conformément à l’article 22, paragraphe 3, point b), dudit règlement délégué et le numéro du scellé doit être indiqué dans la case I.23 du certificat zoosanitaire.
(6) La déclaration visée aux points II.4 et II.5 est jointe au certificat zoosanitaire et est conforme aux exigences énoncées dans le modèle ainsi qu’aux exigences supplémentaires figurant dans la partie 3 de l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2026/705 de la Commission.
(7) L’original ou une copie certifiée conforme est joint au certificat zoosanitaire.
(8) Le propriétaire ou la personne autorisée indique l’endroit où l’isolement a lieu.
Le présent certificat zoosanitaire est valable pendant dix jours à compter de sa signature par le vétérinaire officiel du pays tiers ou du territoire d’origine. En cas de transport par voie maritime, sa validité est prolongée d’une période équivalant à la durée du trajet en mer.
| Vétérinaire officiel/vétérinaire habilité
| Nom (en lettres capitales): | Qualification et titre:
| Date: |
| Signature: | Cachet:
| Visa de l’autorité compétente (n’est pas nécessaire lorsque l’examen clinique a eu lieu et que le certificat zoosanitaire est signé par un vétérinaire officiel)
| Nom (en lettres capitales): | Qualification et titre:
| Date: |
| Signature: | Cachet:
| Fonctionnaire au point d’entrée des voyageurs
| Nom du fonctionnaire ou de l’autorité publique compétente (en lettres capitales): |
| |
| Adresse: |
| Téléphone: |
| Courriel: |
| Date d’exécution des contrôles documentaires et des contrôles d’identité: |
| Signature: | Cachet:
PARTIE 2
Notes expliquant comment compléter le modèle de certificat zoosanitaire visé à l’article 26, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131
1. Lorsqu’il est précisé dans le certificat zoosanitaire qu’il convient de choisir, parmi une série de mentions, celle qui convient, les mentions inutiles peuvent être biffées par le vétérinaire officiel, qui doit en outre y apposer son paraphe et son cachet, ou être entièrement supprimées.
2. L’original de chaque certificat zoosanitaire se compose d’un seul feuillet, ou, si cela ne suffit pas, se présente sous une forme telle que tous les feuillets nécessaires font partie d’un tout intégré et indivisible.
3. Le certificat zoosanitaire est établi dans au moins une des langues officielles de l’État membre d’entrée ainsi qu’en anglais. Il est complété en lettres majuscules.
4. Si des feuilles ou des justificatifs supplémentaires sont joints au certificat, ceux-ci sont réputés faire partie du certificat zoosanitaire original; le vétérinaire officiel appose sa signature et son cachet sur chacune des pages.
5. Lorsque le certificat zoosanitaire, y compris les feuilles supplémentaires visées au point 4, comporte plus d’une page, chaque page doit être numérotée au bas de la page — (numéro de la page) de (nombre total de pages) — et le numéro de référence du certificat zoosanitaire attribué par l’autorité compétente doit figurer en haut de chaque page.
6. Le certificat zoosanitaire original est délivré par un vétérinaire officiel du pays tiers ou du territoire d’expédition ou par un vétérinaire habilité, puis approuvé par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’expédition. L’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’expédition garantit le respect de règles et de principes de certification équivalant à ceux fixés dans le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil.
7. La couleur de la signature est différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exception des reliefs et des filigranes.
8. Le numéro de référence du certificat zoosanitaire visé dans les cases I.2 et II.a est délivré par l’autorité compétente du pays tiers ou du territoire d’expédition.