Règlement d’exécution (UE) 2026/705 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/705
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/705
Versionacte d'origine du 20/03/2026 (CELEX 32026R0705)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) 2026/705EUR-Lex →

(10) L’article 26, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2026/131 prévoit qu’une déclaration écrite signée par le propriétaire de l’animal de compagnie ou la personne autorisée, confirmant que l’introduction de l’oiseau de compagnie dans l’Union constitue un mouvement non commercial et précisant les dispositions prises avant et après le mouvement, doit être jointe au certificat zoosanitaire visé à l’article 26, paragraphe 1, dudit règlement délégué. Il convient dès lors d’établir les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables à ladite déclaration dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).