Règlement d’exécution (UE) 2026/705 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/705
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/705
Versionacte d'origine du 20/03/2026 (CELEX 32026R0705)
RéférenceConsidérant 11 du règlement d’exécution (UE) 2026/705EUR-Lex →

(11) Les chiens, chats et furets de compagnie ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un autre État membre que s’ils ont fait l’objet d’une vaccination antirabique répondant aux exigences de validité énoncées dans la partie 1 de l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission. Toutefois, conformément à l’article 9 du règlement délégué (UE) 2026/131, les mouvements de jeunes chiens, chats et furets de compagnie qui ne sont pas vaccinés ou qui ne satisfont pas aux exigences de validité énoncées dans la partie 1 de l’annexe VII sont autorisés à titre exceptionnel lorsque, entre autres, le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que, depuis leur naissance jusqu’au moment du mouvement non commercial, les animaux de compagnie n’ont pas été en contact avec des animaux sauvages d’espèces sensibles à la rage. Il convient dès lors d’établir les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables à ladite déclaration dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).