(12) Les chiens, chats et furets de compagnie ne peuvent être introduits dans un État membre depuis un pays tiers ou un territoire autre que ceux visés à l’article 17, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2026/131 que s’ils ont été soumis à une épreuve de titrage des anticorps antirabiques satisfaisant aux exigences de validité énoncées à l’annexe XXI du règlement délégué (UE) 2020/692 de la Commission. Cependant, les animaux transitant par l’un de ces pays tiers ou territoires ne sont pas soumis à cette épreuve lorsque le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que les animaux n’ont pas été en contact avec des animaux d’espèces sensibles à la rage et sont restés confinés dans un moyen de transport ou à l’intérieur du périmètre d’un aéroport international. Il convient dès lors d’établir les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables à ladite déclaration dans le présent règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/705 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/705
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/705
Versionacte d'origine du 20/03/2026 (CELEX 32026R0705)
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