Règlement d’exécution (UE) 2026/705 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/705
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/705
Versionacte d'origine du 20/03/2026 (CELEX 32026R0705)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2026/705EUR-Lex →

(9) L’article 18, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2026/131 prévoit qu’une déclaration écrite signée par le propriétaire de l’animal de compagnie ou la personne autorisée, confirmant que l’introduction du chien, chat ou furet de compagnie dans l’Union constitue un mouvement non commercial, doit être jointe au certificat zoosanitaire visé à l’article 18, paragraphe 1, dudit règlement délégué. Il convient dès lors d’établir les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables à ladite déclaration dans le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0705. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).