(126) La Commission a par conséquent estimé que l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base constituait la base juridique la plus appropriée pour qualifier les pratiques, opérations ou ouvraisons en l’espèce.
Règlement d’exécution (UE) 2026/709 · Article
Article considérant 126
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/709
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/709
Versionacte d'origine du 24/03/2026 (CELEX 32026R0709)
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