(127) Dans leur demande introduite le 2 juin 2025, les requérants avaient clairement qualifié les pratiques, opérations ou ouvraisons d’opération d’achèvement de la fabrication. Au point 82 de la demande, ils énonçaient ainsi leur thèse principale selon laquelle «l’opération de filetage qui a lieu dans l’Union pour éviter le paiement des droits antidumping en vigueur constitue une opération d’achèvement de la fabrication tombant sous le coup de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base».
Règlement d’exécution (UE) 2026/709 · Article
Article considérant 127
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/709
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/709
Versionacte d'origine du 24/03/2026 (CELEX 32026R0709)
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