Règlement d’exécution (UE) 2026/709 · Article

Article considérant 127

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/709
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/709
Versionacte d'origine du 24/03/2026 (CELEX 32026R0709)
RéférenceConsidérant 127 du règlement d’exécution (UE) 2026/709EUR-Lex →

(127) Dans leur demande introduite le 2 juin 2025, les requérants avaient clairement qualifié les pratiques, opérations ou ouvraisons d’opération d’achèvement de la fabrication. Au point 82 de la demande, ils énonçaient ainsi leur thèse principale selon laquelle «l’opération de filetage qui a lieu dans l’Union pour éviter le paiement des droits antidumping en vigueur constitue une opération d’achèvement de la fabrication tombant sous le coup de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).