(141) Aux termes de l’article 13, paragraphe 4, «des exemptions peuvent être accordées aux importateurs à même de démontrer qu’ils ne s’adonnent pas à des pratiques de contournement telles qu’elles sont définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article». Ainsi qu’il est indiqué au considérant 127 ci-dessus, les requérants ont allégué l’existence d’un contournement au sens de l’article 13, paragraphe 2, de sorte que l’analyse s’est concentrée sur les pratiques, opérations ou ouvraisons pour lesquelles les critères de l’article 13, paragraphe 1, sont reproduits à l’article 13, paragraphe 2, point c).
Règlement d’exécution (UE) 2026/709 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/709
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/709
Versionacte d'origine du 24/03/2026 (CELEX 32026R0709)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.