Règlement d’exécution (UE) 2026/709 · Article

Article considérant 150

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/709
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/709
Versionacte d'origine du 24/03/2026 (CELEX 32026R0709)
RéférenceConsidérant 150 du règlement d’exécution (UE) 2026/709EUR-Lex →

(150) Comme le prévoit l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, une opération d’assemblage dans un pays tiers ou dans l’Union doit être considérée comme contournant les mesures en vigueur lorsqu’elle remplit l’ensemble des conditions énoncées dans cette disposition.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).