(150) Comme le prévoit l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, une opération d’assemblage dans un pays tiers ou dans l’Union doit être considérée comme contournant les mesures en vigueur lorsqu’elle remplit l’ensemble des conditions énoncées dans cette disposition.
Règlement d’exécution (UE) 2026/709 · Article
Article considérant 150
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/709
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/709
Versionacte d'origine du 24/03/2026 (CELEX 32026R0709)
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