Règlement d’exécution (UE) 2026/709 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/709
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/709
Versionacte d'origine du 24/03/2026 (CELEX 32026R0709)
RéférenceConsidérant 21 du règlement d’exécution (UE) 2026/709EUR-Lex →

(21) D’après la demande, cette modification semblait résulter d’une pratique, à savoir une opération d’assemblage et/ou d’achèvement de la fabrication, au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, de pièces chinoises dans l’Union et la vente ultérieure sur le marché de l’Union du produit similaire achevé, pour laquelle il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. L’opération d’achèvement de la fabrication consistait à fileter les pièces non filetées importées. Les éléments de preuve ont mis en évidence que ces opérations s’étaient sensiblement intensifiées après l’institution des mesures antidumping.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).