(38) Ainsi qu’il est prévu à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il convient d’examiner successivement les quatre critères énumérés ci-après afin d’évaluer l’existence d’un éventuel contournement:
a) s’il y a eu une modification de la configuration du commerce entre la Chine et l’Union;
b) si cette modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit;
c) si des éléments attestaient l’existence d’un préjudice ou si les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit soumis à l’enquête; et
d) si des éléments de preuve attestaient l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit concerné.