(39) Étant donné que les éléments de preuve fournis par le requérant dans la demande faisaient apparaître l’existence d’une opération d’achèvement de la fabrication dans l’Union au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a alors examiné si les trois critères énoncés dans cette disposition étaient remplis, à savoir:
a) si l’opération d’achèvement avait commencé ou s’était sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping et si les pièces concernées provenaient du pays soumis aux mesures; et
b) si ces pièces constituaient 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit achevé et si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’achèvement de la fabrication était supérieure à 25 % du coût de fabrication; et
c) si les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit soumis à l’enquête, et s’il y avait la preuve de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.