Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/715
IntituléModalités de l’inspection publique
RattachementSection 3 — Information du public et des autorités des États membres
Règlement (UE) 2026/715
TITRE VIII — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
Section 3 — Information du public et des autorités des États membres
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0715)
Référencearticle 110 du règlement (UE) 2026/715EUR-Lex →
1. L’inspection publique des dossiers de dessins ou modèles de l’UE enregistrés demandée en vertu de l’article 109, paragraphe 3, porte sur les moyens techniques de stockage des dossiers. Cette inspection a lieu en ligne. Le directeur exécutif fixe les moyens d’inspection.
2. Lorsque la requête en inspection publique concerne une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE ou d’un dessin ou modèle de l’UE qui fait l’objet d’une mesure d’ajournement de la publication conformément à l’article 62 ou qui, pendant l’application de cette mesure, a fait l’objet d’une renonciation avant ou à la date d’expiration de ce délai d’ajournement, elle contient des éléments de preuve attestant que:
a) le demandeur ou le titulaire du dessin ou modèle de l’UE a consenti à l’inspection publique; ou
b) la personne demandant l’inspection a établi un intérêt légitime à l’inspection publique du dossier.
3. Sur demande, l’inspection publique des dossiers est effectuée au moyen de copies électroniques des pièces versées aux dossiers. Sur demande, l’Office délivre également des copies, certifiées conformes ou non certifiées conformes, d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle de l’UE par voie électronique.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.