Règlement (UE) 2026/715 · Article

Article 113

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/715
IntituléCoopération administrative
Rattachement
Section 3 — Information du public et des autorités des États membres
  1. Règlement (UE) 2026/715
  2. TITRE VIII — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
  3. Section 3 — Information du public et des autorités des États membres
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0715)
Référencearticle 113 du règlement (UE) 2026/715EUR-Lex →

1. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou du droit national, l’Office et les juridictions ou autorités des États membres s’assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou en ouvrant des dossiers à des fins d’inspection. Lorsque l’Office ouvre des dossiers à des fins d’inspection par les juridictions, les ministères publics ou les services centraux de la propriété industrielle, cette ouverture n’est pas soumise aux restrictions prévues à l’article 109.

2. L’Office ne facture pas de frais pour la communication d’informations ou l’ouverture de dossiers à des fins d’inspection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).