La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités applicables à l’échange d’informations entre l’Office et les autorités des États membres et à l’ouverture des dossiers à des fins d’inspection telle que visée à l’article 113, en tenant compte des restrictions que l’article 109 impose en ce qui concerne l’inspection des dossiers relatifs aux demandes ou aux enregistrements de dessins ou modèles de l’UE lorsqu’ils sont ouverts à des tiers. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 159, paragraphe 2.
Règlement (UE) 2026/715 · Article
Article 114
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/715
IntituléAttribution de compétences d’exécution en ce qui concerne la coopération administrative
Rattachement
Section 3 — Information du public et des autorités des États membres
- Règlement (UE) 2026/715
- TITRE VIII — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
- Section 3 — Information du public et des autorités des États membres
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0715)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.