1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 applicables en vertu de l’article 118 du présent règlement, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 120 du présent règlement sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si le défendeur n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel le défendeur a un établissement.
2. Si le défendeur n’a ni son domicile ni un établissement sur le territoire d’un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel il a un établissement.
3. Si ni le défendeur ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n’ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l’État membre dans lequel l’Office a son siège.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article:
a) l’article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si les parties conviennent qu’un autre tribunal des dessins ou modèles de l’UE est compétent;
b) l’article 26 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des dessins ou modèles de l’UE.
5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 120, points a) et d), peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis.