En complément des compétences conférées au directeur exécutif par l’article 157, paragraphe 4, point o), du règlement (UE) 2017/1001, le directeur exécutif exerce les compétences conférées en vertu de l’article 42, paragraphe 5, de l’article 44, paragraphe 1, de l’article 49, paragraphe 5, de l’article 50, paragraphe 2, de l’article 79, paragraphe 2, de l’article 83, paragraphe 5, des articles 85, 88 et 90, de l’article 104, paragraphe 4, de l’article 105, paragraphe 3, de l’article 107, de l’article 110, paragraphe 1, des articles 112 et 116, de l’article 137, paragraphe 8, de l’article 148, de l’article 149, paragraphe 1, et des articles 150 et 151 du présent règlement, conformément aux critères prévus dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu de celui-ci.
Règlement (UE) 2026/715 · Article
Article 140
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/715
IntituléCompétences supplémentaires du directeur exécutif
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
- Règlement (UE) 2026/715
- TITRE XI — DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES À L’OFFICE
- Section 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0715)
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