Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement:
a) les examinateurs;
b) l’instance chargée de la tenue du registre;
c) les divisions d’annulation;
d) les chambres de recours.
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement:
a) les examinateurs;
b) l’instance chargée de la tenue du registre;
c) les divisions d’annulation;
d) les chambres de recours.
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.