Règlement (UE) 2026/715 · Article

Article 141

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/715
IntituléCompétence
Rattachement
Section 2 — Procédures
  1. Règlement (UE) 2026/715
  2. TITRE XI — DISPOSITIONS ADDITIONNELLES RELATIVES À L’OFFICE
  3. Section 2 — Procédures
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0715)
Référencearticle 141 du règlement (UE) 2026/715EUR-Lex →

Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement:

a) les examinateurs;

b) l’instance chargée de la tenue du registre;

c) les divisions d’annulation;

d) les chambres de recours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).