Règlement (UE) 2026/715 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/715
IntituléRevendication du droit à un dessin ou modèle de l’UE
Rattachement
Section 3 — Droit au dessin ou modèle de l’UE
  1. Règlement (UE) 2026/715
  2. TITRE II — DROIT DES DESSINS ET MODÈLES
  3. Section 3 — Droit au dessin ou modèle de l’UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0715)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2026/715EUR-Lex →

1. Si un dessin ou modèle de l’UE non enregistré est divulgué ou revendiqué par une personne qui ne possède pas le droit à ce dessin ou modèle en vertu de l’article 14 ou si un dessin ou modèle de l’UE enregistré a été déposé ou enregistré au nom d’une telle personne, la personne qui possède le droit à ce dessin ou modèle en vertu dudit article peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer une reconnaissance en tant que titulaire légitime du dessin ou modèle de l’UE devant la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre concerné.

2. Lorsqu’une personne possède conjointement avec une autre le droit à un dessin ou modèle de l’UE, elle peut, conformément au paragraphe 1, revendiquer une reconnaissance en tant que cotitulaire.

3. Les actions visées au paragraphe 1 ou 2 se prescrivent par trois ans à compter de la date de la publication pour un dessin ou modèle de l’UE enregistré ou de la date de la divulgation pour un dessin ou modèle de l’UE non enregistré. Cette disposition ne s’applique pas si la personne qui ne possède pas le droit au dessin ou modèle de l’UE était de mauvaise foi au moment où ce dessin ou modèle a été déposé ou divulgué, ou au moment où cette personne l’a acquis.

4. La personne qui possède le droit à un dessin ou modèle de l’UE en vertu de l’article 14 peut présenter à l’Office une demande de changement de propriété au titre du paragraphe 1 du présent article, accompagnée d’une décision définitive de la juridiction ou de l’autorité compétente de l’État membre concerné relative au droit à un dessin ou modèle de l’UE.

5. Dans le cas d’un dessin ou d’un modèle de l’UE enregistré, les éléments suivants font l’objet d’une inscription au registre des dessins ou modèles de l’UE visé à l’article 104 (ci-après dénommé «registre»):

a) l’indication qu’une action au titre du paragraphe 1 du présent article a été introduite devant la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre concerné;

b) la date de la décision définitive de la juridiction ou de l’autorité compétente de l’État membre concerné relative au droit à un dessin ou modèle de l’UE ou de toute autre mesure mettant fin à la procédure, ainsi que des précisions concernant cette décision ou cette mesure;

c) tout changement de propriété du dessin ou modèle de l’UE enregistré résultant de la décision définitive de la juridiction ou de l’autorité compétente de l’État membre concerné relative au droit à un dessin ou modèle de l’UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).