Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/715
IntituléEffets des enregistrements internationaux désignant l’Union
Référencearticle 155 du règlement (UE) 2026/715EUR-Lex →
1. À partir de la date d’enregistrement visée à l’article 10, paragraphe 2, de l’acte de Genève, un enregistrement international désignant l’Union produit les mêmes effets qu’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE.
2. Si aucun refus n’a été notifié ou si un refus éventuel a été retiré, l’enregistrement international d’un dessin ou modèle désignant l’Union produit, à partir de la date visée au paragraphe 1, les mêmes effets que l’enregistrement d’un dessin ou modèle en tant que dessin ou modèle de l’UE enregistré.
3. L’Office fournit des informations sur les enregistrements internationaux visés au paragraphe 2 sous la forme d’un lien électronique vers la base de données consultable des enregistrements internationaux de dessins ou modèles gérée par le Bureau international.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.