Règlement (UE) 2026/715 · Article

Article 37

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/715
IntituléProcédure d’inscription de licences et d’autres droits dans le registre
Rattachement
TITRE III — DESSINS OU MODÈLES DE L’UE EN TANT QU’OBJETS DE PROPRIÉTÉ
  1. Règlement (UE) 2026/715
  2. TITRE III — DESSINS OU MODÈLES DE L’UE EN TANT QU’OBJETS DE PROPRIÉTÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0715)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2026/715EUR-Lex →

1. L’article 31, paragraphe 3, les règles adoptées en application de l’article 32, ainsi que l’article 31, paragraphe 5, s’appliquent mutatis mutandis à l’enregistrement ou au transfert d’un droit réel visé à l’article 33, à l’exécution forcée visée à l’article 34, à l’inclusion dans une procédure d’insolvabilité visée à l’article 35, ainsi qu’à l’enregistrement ou au transfert d’une licence visé à l’article 36. Toutefois, l’exigence relative aux documents établissant en bonne et due forme le transfert prévue à l’article 31, paragraphe 3, ne s’applique pas lorsque la demande est présentée par le titulaire du dessin ou modèle de l’UE.

2. La demande d’enregistrement des droits visée au paragraphe 1 n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe prescrite.

3. La demande d’enregistrement d’une licence peut comporter une demande d’inscription de ladite licence dans le registre sous une ou plusieurs des formes suivantes:

a) une licence exclusive;

b) une sous-licence lorsqu’une telle sous-licence est octroyée par un licencié dont la licence est inscrite au registre;

c) une licence limitée à une gamme spécifique de produits;

d) une licence limitée à une partie de l’Union;

e) une licence temporaire.

Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une licence concerne l’une des formes mentionnées au premier alinéa, point c), d) ou e), elle précise la gamme spécifique de produits, la partie de l’Union ou la période visée par la licence.

4. Lorsque les conditions d’enregistrement des licences et autres droits énoncées dans le présent règlement ne sont pas remplies, l’Office informe le demandeur de l’irrégularité constatée. S’il n’est pas remédié à l’irrégularité dans le délai fixé par l’Office, celui-ci rejette la demande d’enregistrement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).