Règlement (UE) 2026/715 · Article

Article 79

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2026/715
IntituléDécisions et communications de l’Office
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Règlement (UE) 2026/715
  2. TITRE VIII — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
  3. Section 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0715)
Référencearticle 79 du règlement (UE) 2026/715EUR-Lex →

1. Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties concernées ont pu prendre position. Les décisions prises dans le cadre d’une procédure orale devant l’Office peuvent être prononcées verbalement. Elles sont ensuite notifiées par écrit aux parties.

2. Toute décision, communication ou notification de l’Office indique le nom de l’instance ou de la division de l’Office dont elle émane, ainsi que le nom de l’agent ou des agents responsables. Elle est revêtue de la signature dudit ou desdits agents ou, à défaut de signature, du sceau, imprimé ou apposé, de l’Office. Lorsque les décisions, communications ou notifications sont transmises par tout moyen technique de communication, le directeur exécutif peut autoriser l’utilisation d’autres moyens permettant d’identifier l’instance ou la division de l’Office dont elles émanent ainsi que le nom de l’agent ou des agents responsables, ou l’utilisation de moyens d’identification autres que le sceau de l’Office.

3. Les décisions de l’Office qui sont susceptibles de recours sont accompagnées d’une communication écrite indiquant que tout acte de recours est déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision en question. Toute communication de ce type attire également l’attention des parties sur les dispositions prévues aux articles 66, 67, 68, 71 et 72 du règlement (UE) 2017/1001, qui s’appliquent également aux recours formés au titre du présent règlement en vertu de l’article 77, paragraphe 2, du présent règlement. Les parties ne peuvent faire grief à l’Office de l’absence de communication de la possibilité d’introduire un recours.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).