Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/715
IntituléProcédure orale
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) 2026/715
TITRE VIII — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
Section 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0715)
Référencearticle 81 du règlement (UE) 2026/715EUR-Lex →
1. L’Office recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une des parties à la procédure, à condition qu’il le juge utile.
2. La procédure orale devant les examinateurs et l’instance chargée de la tenue du registre n’est pas publique.
3. La procédure orale, y compris le prononcé de la décision, est publique devant les divisions d’annulation et les chambres de recours, sauf décision contraire de l’instance saisie au cas où la publicité de l’audience pourrait présenter, notamment pour une partie à la procédure, des inconvénients graves et injustifiés.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.