Version d'origine : acte du 11/03/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2026/715
IntituléInstruction
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Règlement (UE) 2026/715
TITRE VIII — PROCÉDURE DEVANT L’OFFICE
Section 1 — Dispositions générales
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R0715)
Référencearticle 83 du règlement (UE) 2026/715EUR-Lex →
1. Dans toute procédure devant l’Office, les mesures d’instruction suivantes peuvent notamment être prises:
a) l’audition des parties;
b) la demande de renseignements;
c) la production de documents et de moyens de preuve;
d) l’audition de témoins;
e) l’expertise;
f) les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après le droit de l’État dans lequel elles sont faites.
2. L’instance compétente de l’Office peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d’instruction.
3. Si l’Office estime nécessaire qu’une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il cite la personne concernée à comparaître devant lui. Le délai de comparution indiqué dans cette invitation est d’un mois au minimum, à moins que la partie, le témoin ou l’expert n’accepte un délai plus court.
4. Les parties sont informées de l’audition d’un témoin ou d’un expert devant l’Office. Elles ont le droit d’être présentes et de poser des questions au témoin ou à l’expert.
5. Le directeur exécutif détermine les montants des frais à acquitter, y compris les avances, en ce qui concerne les frais de l’instruction.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.