(22) Afin d’assurer la protection des dessins ou modèles et de lutter efficacement contre la contrefaçon, et conformément aux obligations internationales auxquelles est soumise l’Union dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), en particulier l’article V de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) relatif à la liberté de transit et, pour ce qui est des médicaments génériques, la déclaration de Doha sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la Conférence ministérielle de l’OMC, il convient de permettre au titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré d’empêcher des tiers d’introduire dans l’Union, dans la vie des affaires, des produits provenant de pays tiers sans qu’ils y soient mis en libre pratique, lorsque, sans l’autorisation du titulaire de droits, ces produits incorporent un dessin ou modèle qui est identique ou pour l’essentiel identique au dessin ou modèle de l’UE enregistré ou lorsqu’est appliqué à ces produits un dessin ou modèle qui est identique ou pour l’essentiel identique au dessin ou modèle de l’UE enregistré.
Règlement (UE) 2026/715 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2026/715
RattachementRèglement (UE) 2026/715
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0715)
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