Règlement (UE) 2026/715 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2026/715
RattachementRèglement (UE) 2026/715
Versionacte d'origine du 11/03/2026 (CELEX 32026R0715)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2026/715EUR-Lex →

(23) À cette fin, les titulaires de dessins ou modèles de l’UE enregistrés devraient pouvoir empêcher l’entrée de produits de contrefaçon et le placement de tels produits sous tout régime douanier, également lorsque ces produits ne sont pas destinés à être mis sur le marché de l’Union. Lors de l’exécution des contrôles douaniers, il convient que les autorités douanières utilisent les pouvoirs et les procédures prévus dans le règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil, y compris à la demande des titulaires de droits. Il y a lieu, en particulier, que les autorités douanières effectuent les contrôles appropriés sur la base des critères d’analyse de risque.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R0715. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).